La consignation
En procédure civile, lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement que lui propose son débiteur, ce dernier a intérêt à établir qu'il à tenté de se libérer de sa dette et qu'il entend arrêter le cours des intérêts. Le débiteur qui a fait des offres réelles au créancier qui refuse de les accepter, a dans ce cas recours à la procédure de la consignation
La consignation est prévue aux articles 1257 et suivants du Code civil.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge, il suffit (article 1259 du code civil):
1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
3° qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.Tant que la consignation n'a été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés (article 1261 du Code civil).
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions (article 1262 du Code civil).
Le créancier qui a consenti que le débiteur retire sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque (article 1263 du code civil).
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de l justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu (article 1264 du code civil).
La consignation doit être réalisée auprès de la Caisse des consignations (article 1 (2) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat).
La caisse des consignations doit ainsi prendre en consignation des sommes ou instruments financiers qui peuvent être inscrits en compte. Elle peut également prendre en consignation tous les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, mais moyennant acceptation préalable (article 3 de la loi du 29 avril 1999 précitée).
Si la caisse de consignation refuse de prendre en consignation le bien meuble ou immeuble, le débiteur pourra obtenir du juge que le bien mis en dépôt auprès d’un tiers (article 1264 du Code civil).