Les avis d'urbanisme, désormais sur notre site internet !
Avis d'urbanisme
Au vu de l'importance des enjeux et dans un souci de meilleure information du public, l'Etude KRIEGER ASSOCIATES a jugé nécessaire de répertorier quotidiennement les avis d'urbanisme publiés dans la presse luxembourgeoise. Ces avis sont de différentes natures. Il peuvent ainsi concerner la refonte globale d'un PAG, une modification ponctuelle d'un PAG, une procédure de PAP, l'étude environnementale (SUP) réalisée dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'aménagement, ou encore des décisions d'approbation ministérielles.
Ces avis répertorié par commune et sont disponibles sous l'onglet "Avis d'urbanisme", via ce lien.
Vous trouverez par ailleurs ci-après les dispositions légales pertinentes pour chaque procédure.
Information et participation du public dans le cadre d'une procédure d'approbation d'un PAG
(Extraits de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain)
«Art. 10. Saisine du conseil communal
Le projet d’aménagement général ensemble avec l’étude préparatoire, le rapport de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis au conseil communal.
Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et
échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.»
*
* *
«Art. 11. Avis de la commission d’aménagement
Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet
d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi
qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la réception du dossier complet.
La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou
par porteur avec avis de réception.
A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.»
*
* *
«Art. 12. Publication
Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé, ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.
Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg et un résumé du projet d’aménagement général est publié sur support informatique.
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours du délai de publication à la maison communale et après la publication dans les quatre quotidiens. La publication dans les quotidiens fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site électronique où est publié le résumé du projet d’aménagement général.»
*
* *
«Art. 13. Réclamations
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.
Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins
convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.»
*
* *
«Art. 14.Vote du conseil communal
Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la
commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.
Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide
de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.
Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.
Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.»
*
* *
«Art. 15. Deuxième publication
Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.»
*
* *
«Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal
Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au
ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.»
*
* *
«Art. 17. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communal
Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.»
*
* *
«Art. 18. Décision ministérielle
Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.
Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999.»
*
* *
Information et participation du public dans le cadre d'une procédure d'approbation d'un PAP
(Extraits de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain)
«Chapitre 3 – Procédure d’adoption du plan d’aménagement particulier «quartier existant» et du plan
d’aménagement particulier «nouveau quartier».
Art. 30. Procédure
Le projet d’aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au collège des bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d’aménagement particulier avec le plan ou projet d’aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d’évaluation instituée auprès de la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
La cellule d’évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les trois mois de la réception du dossier complet.
A défaut par la cellule d’évaluation de faire parvenir son avis dans le délai de trois mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement particulier prévu à l’alinéa 10 et suivant.
Dans le délai de trente jours, prévu à l’alinéa 2, le projet d’aménagement particulier est déposé, le cas échéant, avec le rapport justificatif pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.
Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque l’initiative d’élaborer ou de modifier un plan d’aménagement particulier n’émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l’initiateur du projet.
Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.
Le projet d’aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins avec l’avis de la cellule d’évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport justificatif et s’il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard dans les trois mois qui suivent l’écoulement du délai prévu à l’alinéa 3.
Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet d’aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant à l’avis de la cellule d’évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.
Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l’alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéas 1 et suivants.
La délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier est transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.
(Avant-dernier alinéa modifié par la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire) «Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.»
Les plans d’aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d’aménagement général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.»
*
* *
Avis d'approbation ministérielle
(Extrait de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain).
«Art. 19. Entrée en vigueur
Le plan d'aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d'affiches dans la commune.
Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par
l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.»
*
* *
«Art. 31. Entrée en vigueur
(1) Le projet d’aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication
par voie d’affiches dans la commune, cette publication étant effectuée conformément à la procédure prévue pour les
règlements communaux, définie par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
Le projet prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement particulier».»
*
* *
(Extrait de la loi communal modifiée du 13 décembre 1988)
«Art. 82.
Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche.
Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son
approbation par l’autorité supérieure.
Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement. Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement.
Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur et au commissaire de district, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages.»