Droit immobilier

Modification de la loi sur les professions d’architecte et d’ingénieur-conseil

Me Alexandra BOCHET

Suite au vote de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, il s'est avéré nécessaire d'actualiser la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil afin de tenir compte des professions nouvellement créées et de leur intégration au sein de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

 

A cet égard, un projet de loi a été déposé à la chambre des députés en date du 20 mars 2015 par le Ministre de l’Economie.

 

Ce projet contient tout d’abord une modification de l’intitulé de la loi qui prendra la teneur suivante :

 

"Loi modifiée du 13 décembre 1989 portant organisation des professions ressortant des domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement".

 

Au lieu de viser comme auparavant seulement les professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, on vise dorénavant également les professions connexes ressortant des domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Il s’agit de professions qui sont définies et réglementées actuellement par la loi réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, tel, par exemple l’architecte-paysagiste, l’ingénieur-paysagiste ou l’urbaniste/aménageur.

 

L’ensemble de ces professions sera désigné par le terme « professions OAI ».

 

L'énumération qui précède, n'est pas exhaustive et s'entend sous réserve des nouvelles professions qui pourront ultérieurement être intégrées au sein de l'OAI.

 

L’article 2 rappelle l’indépendance des professions visées et le respect des règles professionnelles et déontologiques.

 

L’article 4 qui prévoit dans quels cas il faut recourir à un architecte ou à un ingénieur-conseil reste inchangé. Le terme « établir un projet » qui reste également inchangé veut que l'homme de l'art œuvre lui-même à l'établissement, à l'élaboration du projet et ne saurait se borner à finaliser voire à signer des plans établis par des tiers ne ressortant pas desdites professions libérales.

 

Les paragraphes qui suivent prévoient le contenu qu’un projet architectural ou à caractère technique devra présenter. Il et en outre précisé qu’il faut faire appel à un ingénieur du génie civil établi pour les calculs de stabilité lorsque les caractéristiques de l'ouvrage et de son lieu d'implantation rendent nécessaire le recours à cet homme de l'art (article 4 (4)) et qu’il doit être recouru à un ingénieur du génie technique établi pour la conception et l'élaboration des installations techniques du projet lorsque les caractéristiques de l'ouvrage rendent nécessaire le recours à cet homme de l'art (article 4 (5)). Cette notion est pourtant floue et susceptible de diverses interprétations menant à une insécurité juridique.

 

A l’article 6, qui énonce les droits et devoirs professionnels, se rajouteront un article 6bis et un article 6ter. L’article 6bis consiste à réitérer dans la loi des règles déjà existantes relatives aux critères d’indépendance professionnelle applicables aux personnes morales mais actuellement établies par voie circulaire (circulaire n° 21 aux membres OAI). L’article 6ter  rappelle, sans innover, les types de sociétés auxquelles peuvent recourir les membres de l’OAI pour exercer leurs professions dans le cadre d’une personne morale.

 

L’article 7 est remplacé par un article plus ample organisant les attributions et les missions de l’OAI :

 

L'OAI a la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il a la nature d'un organisme chargé d'une mission d'intérêt public. Il a des fonctions réglementaires, administratives et disciplinaires. Le paragraphe (2) prévoit que l'OAI a qualité pour agir en justice, tant devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions administratives, en vue notamment de la protection des titres des professions OAI et du respect des droits conférés et des obligations imposées à ses membres par les lois et règlements. En particulier, il a qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice des professions OAI.

 

Le nouvel article 7bis élargit les inscriptions à l’OAI qui sont obligatoires et prévoit qui peut également faire partie de l’Ordre en tant que membre facultatif.

 

Il est proposé de préciser (au paragraphe 3) que l'inscription à l'Ordre en tant que membre facultatif est encore ouverte aux « personnes qui, postérieurement à l'obtention des diplômes, grades ou autres titres, et en vue de l'obtention de la qualification professionnelle, sont en cours d'accomplissement d'une pratique professionnelle auprès d'un architecte établi ou d'un ingénieur de la construction établi, ou d'un urbaniste/aménageur établi ». En revanche s'agissant des personnes morales, il convient de rappeler (au quatrième paragraphe) pour conforter le respect du principe de l'indépendance professionnelle, qu'une personne morale ne pourra requérir son inscription à l'OAI que si ses dirigeants satisfont eux-mêmes aux règles professionnelles et déontologiques édictées par la présente loi, sous peine de suspension ou d'omission du tableau de l'OAI par le Conseil de l'Ordre.

 

L'inscription obligatoire au tableau de l'OAI confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national, comme précisé au nouveau paragraphe 6. Ceci constitue en effet un préalable nécessaire à l'exercice, dans le cadre du droit d'établissement, des professions réglementées visées par la loi.

 

L’article nouvel 7ter est relatif aux personnes ressortissants de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ainsi que des ressortissants non membres de l’UE qui exercent au Luxembourg des prestations de services à titre occasionnel et temporaire, en prévoyant qu’ils sont soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques ainsi qu’aux mêmes obligations d’assurance que ceux qui sont établis au Luxembourg.

 

L’article 8 nouveau énumère, de manière non limitative, les attributions de l’Ordre et prévoit dans le nouvel article 8bis que la « création architecturale, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la qualité des constructions et des infrastructures, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Les autorités publiques, en particulier les autorités habilitées à délivrer l'autorisation de construire, veillent au respect de cet intérêt ».

 

L’OAI comportera dorénavant trois sections (article 9):

 

-  la section de l’architecture,

-  la section de l’ingénierie,

-  la section de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement.

 

La composition, l’élection des membres et le fonctionnement du conseil de l’ordre ont également été légèrement modifiés (article 10).

 

Il est inséré un nouvel article (article 10 (2)) qui consacre la prérogative de l'OAI d'arrêter des circulaires ou règlements précisant, dans le respect des principes et des dispositions établis par la loi, les règles professionnelles et déontologiques applicables aux membres. Une telle prérogative est l'apanage classique d'un ordre professionnel, comme par exemple l’ordre des avocats.

 

Il est rajouté en outre un nouveau chapitre sur les règles déontologiques qui remplace le chapitre « Disposition transitoire ». Ce chapitre vise la rémunération, les incompatibilités,  l’indépendance des membres de l’OAI, la succession à un confrère, la conservation des archives pendant dix ans et le refus de délivrance des certificats OAI à fournir à l'appui de la demande en autorisation de construire « lorsque le membre est en défaut de paiement de la cotisation. Il en est de même s'il ne justifie pas de la régularité de sa situation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou s'il ne dispose pas d'une assurance couvrant ses responsabilités civiles et professionnelles » (article 43).

 

Pour plus d’informations :

 

- Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil 

 

- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

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