Droit immobilier

La Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) : un pouvoir adjudicateur.



La Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) : un pouvoir adjudicateur.

 

Par un arrêt du 16 avril 2013, la Cour administrative a confirmé un jugement antérieur du tribunal administratif ayant considéré la SNHBM comme « organisme de droit public » au sens de la législation sur les marchés publics. Cette décision a un impact capital, puisqu’elle valide définitivement le fait que ce promoteur public est tenu au respect des règles applicables en matière de soumission publique, pour l’ensemble de ses marchés de travaux, fournitures et services.


Voir l’arrêt 31896C du 16 avril 2013

 

 

Qu’en est-il du Fonds du Logement ?

 

L’arrêt précité de la Cour administrative amène inévitablement à poser la question de la situation du Fonds du Logement. Cet établissement public est, à l’inverse de la SNHBM, expressément exempté des procédures de marchés publics pour les marchés dits « nationaux », du moins pour ce qui concerne la réalisation de logements, en vertu de l’article 20 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

 

L’arrêt de la Cour administrative sonne-t-il le glas de l’exemption au profit du fond du logement pour les marchés publics dits « nationaux » ?

 

La réponse à cette question doit être apportée en deux temps.

 

Il échet de relever que la situation de la SNHBM n’est pas comparable à la situation du Fonds du logement. La SNHBM est une société anonyme, contrôlée par les pouvoirs publics, et c’est partant à ce titre qu’elle est considérée comme un organisme de droit public au sens de la loi du 25 juin 2009. Le Fonds du logement est un établissement public. La jurisprudence précitée de la Cour administrative n’est dès lors pas transposable au Fonds du Logement.

 

Toutefois, l’arrêt de la Cour administrative pose la question de la pertinence de l’exemption spéciale au profit du Fonds du logement : tout comme le Fonds du logement, la SNHBM œuvre pour la réalisation de logements destinés à des personnes ayant des revenus modestes. Il est peu cohérent que l’un bénéficie d’un traitement de faveur alors que tous deux participent à une même politique étatique.

 

Dans le cadre des travaux parlementaires ayant conduits à la loi du 30 juin 2003, le Conseil d’état avait été très critique à l’égard de l’exemption accordée au fond du logement.

 

Ainsi, la Haute Corporation avait souligné qu’ « en exemptant le Fonds (du logement) du champ d’application des dispositions générales de la loi en ce qui concerne les appels à la concurrence, on soustrait une part importante du marché de la construction de logement aux règles générales applicables aux marchés publics et de ce fait également à la transparence souhaitable, voire indispensable, en matière de finances publiques et de concurrence. »

 

Le Conseil d’état estimait au surplus que l’exemption au profit du Fonds du logement aurait comme résultat de traiter différemment des établissements publics qui s’adressent régulièrement au marché de la construction et ce, avec des deniers publics : « Le principe de l’égalité de traitement des établissements se trouvant dans des situations analogues n’est ainsi plus respecté ».

 

Force est en effet de constater, en écho de que faisait observer la Haute Corporation, que le Fonds du Logement bénéficie d’un traitement différencié alors que d’autres établissements publics, tel le Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall, ou encore le Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg, qui se trouvent dans une situation comparable, ne jouissent pas du même traitement de faveur.

 

Il échet dès lors de s’interroger si l’article 20 (1) de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics est conforme à l’article 10 bis de la Constitution. Une telle question ne trouvera cependant de réponse que si les juridictions civiles ou administratives, saisie d’un recours, sont amenées à la toiser en vue de dégager une solution au litige porté devant elles, ce qui pourrait être le cas dans l’hypothèse où une personne physique ou morale estime pouvoir se prévaloir utilement du respect par le Fonds du logement des règles et procédures applicables en matière d’adjudications publiques.

 

Par Me Sébastien COUVREUR

Avocat

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