Droit immobilier

Accès aux documents administratifs

L’accès aux documents administratifs est actuellement réglé par des textes épars :

 

- Le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes,

- La loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques,

- La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,

- La loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (voir notre avis à ce sujet),

- etc.

 

Le projet de loi sous examen se donne pour objectif de garantir à toute personne physique ou morale le droit d’accéder à sa demande à des documents détenus par les autorités publiques, sous réserve des exceptions au principe de libre communication des documents (sûreté de l’Etat, respect de la vie privée, protection de la propriété intellectuelle, etc).

 

La loi projetée prévoit un « recours (…) devant le tribunal administratif, qui statue comme juge des référés ». Il s’agit en réalité d’un recours devant le président du tribunal administratif, ou devant le magistrat qui le remplace.

 

L’originalité du recours ainsi prévu est double :

 

D’une part le président du tribunal pourrait, enjoindre l’autorité publique de rendre disponibles les informations litigieuses, en tout ou en partie, par voie d’ordonnances. D’autre part, ces ordonnances pourraient être frappées d’appel devant la Cour administrative.

 

Il semble que les auteurs du projet de loi n’aient pas subordonné ce type de recours original en droit luxembourgeois à la condition traditionnelle que les moyens invoqués apparaissent comme sérieux et que les requérants fassent valoir un risque de préjudice grave et définitif.

 

Enfin, le projet de loi semble lacunaire en ce qu’il reste en défaut de préciser les modalités et la procédure d’appel devant la Cour administrative.

 

Le projet de loi est disponible sur le site de la chambre des députés ( projet de loi n° 6540). Il fera l’objet d’un suivi attentif de notre part.

 

 

Par Maître Sébastien COUVREUR

Avocat

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