Droit immobilier

[Covid-19] Suspension du délai de péremption des permis de construire

[Covid-19] Suspension du délai de péremption des permis de construire

 

Cela a déjà été exposé[1], l’Etat du Grand-duché de Luxembourg est, depuis le 18 mars 2020, en état de crise[2],  et  cette circonstance exceptionnelle permet au Grand-duc - respectivement au Gouvernement - de prendre des mesures réglementaires qui peuvent déroger à des lois existantes.

 

Ainsi, pour rappel toujours[3], a notamment été arrêté un règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 , qui a suspendu les délais de publications et de réclamations contre les projets de plans d’aménagement (PAG et PAP). Ces délais s’arrêtent temporairement durant l’état de crise, et reprendront là où ils s’étaient stoppés, une fois l’état de crise passé[4].

 

Un règlement grand-ducal de ce 1ier avril portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant introduction de mesures relatives à la validé des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19[5] est venu ajouter un article en vue de suspendre, également, le délai de péremption des autorisations de construire.

 

En effet, son article 1ier, qui modifie l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 mars 2020, dispose :

 «  (…), il est inséré un article 3 nouveau, qui prend la teneur suivante :

 

« Art. 3.

Le délai de péremption d’une année des autorisations de construire prévu à l’article 37, paragraphe 5, de loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, qui n’est pas venu à échéance avant l’état de crise, est suspendu pendant la durée de l’état de crise.

Cette suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». (nous surlignons)»

 
 

 

 

Cette disposition est à lire en ce sens que tous les permis qui ne sont pas périmés avant l’entrée du pays en état de crise - c’est-à-dire au 18 mars 2020 - voient leur date de péremption être reportée d’une durée équivalente à la durée de l’état de crise.

 

Dans sa circulaire[6], la Ministre expose : « À titre d’exemple, le délai de péremption d’une autorisation de construire délivrée 2 mois avant l’état de crise continue encore pendant les 10 mois qui suivent la fin de l’état de crise ».

 

Les chantiers de constructions ont d’ailleurs été obligatoirement fermés depuis le 20 mars 2020 à 17.00[7].

 

Rappelons, et ce n’est pas inutile,  que seuls les permis dont la réalisation des travaux n’a pas été commencée de « manière significative », endéans le délai d’un an (sauf prorogation de ce délai) risquent la péremption.

 

Par ailleurs, la Ministre de l’Intérieur encourage les autorités communales, pendant l’état de crise, « d’accepter les demandes d’autorisations de construire et de procéder à leur instruction administrative et à leur délivrance ou refus le cas échéant »  [8] (à ce sujet rappelons également que les délais de recours sont, eux aussi, suspendus[9]). La Ministre, dans un souci d’éviter un encombrement des services administratifs et en vue de permettre une relance rapide des travaux de construction une fois l’état de crise levé, revient donc sur sa position antérieure, puisqu’elle préconisait initialement de suspendre l’instruction ou à tout le moins, la délivrance de nouveaux permis de bâtir. L’intervention de l’OAI, respectivement de la CIGDL a donc été décisive pour voir opérer ce changement de position.  

 

Aussi, rien n’empêche donc - même pendant l’état de crise, et par sécurité -  un bénéficiaire de permis de solliciter une prorogation du délai de péremption du permis, conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 (pour autant qu’il n’ait pas déjà fait usage de cette faculté deux fois pour ce même permis) :

 

« (…) L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune  (nous surlignons).

 

Il conviendra, dans tous les cas, d’être vigilant, tant la multiplication des règlements dérogatoires rend la computation des délais plus complexe.

 



Me Elie Dohogne, avocat Liste IV

Me Sébastien Couvreur, avocat à la Cour

 

 



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