Droit immobilier

De nouvelles zones de protection : les « zones calmes »

Me Inès GOEMINNE


De nouvelles zones de protection : les « zones calmes »

 

Une nouvelle couche intitulée « ZONES CALMES » a été introduite sur le site géoportail.lu dans la rubrique « Environnement ».

 

Dans l’onglet «ZONES CALMES » figurent trois nouvelles zones, à savoir :

 

- « les zones calmes rurales potentielles » sont définies, suivant le site en question, comme suit : « les zones calmes rurales comprennent de grands espaces ouverts, cohérents et intacts d'importance suprarégionale avec une fonction récréative élevée et un développement correspondant pour les loisirs et la récréation. Ces espaces spacieux permettent par exemple de grandes promenades sans traverser les zones bruyantes» ;

 

- « les zones calmes urbaines potentielles » sont définies comme étant « Les zones calmes urbaines comprennent des espaces ouverts relativement vastes et continus d'importance régionale au moins, avec une fonction récréative élevée et un développement correspondant pour les loisirs et la récréation. Son importance réside dans la fonction d'équilibrage des zones bruyantes et densément peuplées de l'agglomération luxembourgeoise. Le paysage urbain paisible à proximité de la zone résidentielle permet, par exemple, à de grandes promenades avec des passages occasionnels dans des zones à niveau sonore élevé » ;

 

- « les oases urbaines calmes potentielles » sont définies comme étant « Les oases urbaines relativement calmes comprennent des zones vertes publiques et des espaces ouverts offrant une qualité de vie élevée et un aménagement approprié comme zones de compensation à distance de marche des lieux d'habitation et de travail. En raison de leur situation dans le centre-ville, ils ne répondent pas ou pas entièrement aux critères susmentionnés d'une zone tranquille, par exemple en affichant un niveau de bruit plus élevé ou en étant nettement plus bas. Cependant, le contexte d'urbanisme de ces zones présente des caractéristiques insonorisantes, ce qui conduit à ce que les oases urbaines de leurs zones centrales soient nettement plus calmes que leur environnement. Ces zones permettent, par exemple, de faire de courtes promenades pour ceux qui recherchent la paix et le calme à proximité immédiate de leur domicile ou de leur lieu de travail ».

 

Suivant un extrait du site en question, ces trois nouvelles zones couvrent une superficie importante du territoire luxembourgeois :

 

http://map.geoportail.lu/theme/emwelt?bgLayer=topo_bw_jpeg&version=3&zoom=10&X=686250&Y=6392749&lang=fr&layers=1385-1384-1383&opacities=1-1-1

 

L’introduction de ces « ZONES CALMES » et plus particulièrement l’identification des zones clames au niveau national n’est pas anodine, celles-ci provenant directement de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant.

 

Cette directive a été transposée par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

 

L’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 précise que :

 

 «1. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue d’évaluer, de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit.

Ces règlements peuvent :

1. interdire la production de certains bruits;

2. soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la production de bruit;

3. réglementer ou interdire la fabrication, l’importation, l’exportation, le transit, le transport, l’offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l’installation et l’utilisation d’appareils, de dispositifs ou d’objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l’absorber ou à remédier à ses inconvénients;

5. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones;

6. imposer des conditions techniques de construction et d’installation susceptibles d’atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation. ».

 

Il y a lieu de relever que le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement a transposé la directive 2002/49/CE précitée, est un règlement d’exécution de la loi modifiée du 21 juin 1976 précitée.

 

L’article 3 dudit règlement définit les zones calmes comme suit :

- «zone calme d'une agglomération» : une zone délimitée par le Ministre qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, ou d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée, quelle que soit la source de bruit considérée; 

 - «zone calme en rase campagne» : une zone délimitée par le Ministre qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente.

 

Toutefois, ce règlement ne précise pas quelles sont les mesures spécifiques qui doivent être observées dans ces zones de protection.

 

L’article 10 dudit règlement relatif à l’information du public prévoit que :

« Les cartes de bruit stratégiques et les plans d'action approuvés sont rendus accessibles au public au moyen des technologies de l'information disponibles.

Ces informations doivent au moins comprendre un résumé exposant de façon claire et précise les points principaux de ces documents.

Ces cartes et ces plans sont en outre déposés à la maison communale de la ou des communes concernées où le public peut toujours en prendre connaissance. ».

 

Dès lors, la question se pose de savoir si la création de ces « zones calmes » via le site internet map.georportail.lu a pour effet d’informer le public que les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action ont été approuvés ?

 

Il y a lieu de préciser que ce règlement du 2 août 2006 a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

 

L’article 6 du règlement du 8 juillet 2017 précise que ce règlement entrera en vigueur le 31 décembre 2018.

 

Suivant les informations retranscrites sur le site du portail de l’environnement, il y a lieu de relever qu’un projet ainsi que les actions au niveau national sont en train d’être discutés avec les communes.

 

Notre étude portera une attention particulière sur les mesures spécifiques prévues au niveau national afin de préserver ces nouvelles zone de protection, à savoir les  « zones calmes » et plus particulièrement sur les impacts que ces mesures sont susceptibles de générer.

 

 

Me Inès GOEMINNE

 

Retour sommaire