Droit immobilier

Emetteurs d'ondes électromagnétiques : un arrêt bouleverse la réglementation en la matière

 

Un arrêt récent de la Cour administrative vient bouleverser à nouveau la règlementation en matière d'antennes GSM/UMTS.

 

Dans son arrêt du 14 juillet 2015, la Cour a en effet confirmé un jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2015, inscrit sous le numéro 29715a du rôle, lequel avait conclu à l'illégalité du point 500101 de la nomenclature (concernant les émetteurs d'ondes électromagnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques, y compris les radars d'interrogation) du règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

 

Le raisonnement de la Cour s'échaffaude comme suit :

 

"[...] tel que retenu par les premiers juges, au vu de l’exposé des motifs à la base du règlement grand-ducal du 10 mai 2012, ledit règlement grand-ducal n’a pas été adopté dans un souci de meilleure protection de l'environnement humain et naturel, ni dans l'adaptation de la réglementation en fonction de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques, mais avant tout dans le but de faciliter les démarches administratives des exploitants d’émetteurs d’ondes électromagnétiques et de leur épargner de devoir passer par une procédure d'autorisation telle que prévue pour les établissements de la classe 1, approche d’ailleurs également critiquée par le Conseil d’Etat dans son avis n° 49.163 du 8 avril 2011 constatant que « la façon de définir les émetteurs est modifiée sans que les auteurs en fournissent les motifs »."



[...]

 

"S’il est certes exact, tel que relevé par l’EPT et la partie étatique, que la modification au niveau du classement opéré par le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 a seulement une influence sur la procédure de consultation du public et reste sans impact sur le niveau de sécurité qui serait appelé à demeurer identique à la situation antérieure, l’approche adoptée par le pouvoir règlementaire dans le cas d’espèce n’est pas non plus en concordance avec la liberté d’accès du public à l’information en matière d’environnement telle que prévue à la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, ainsi que par la Convention d’Aarhus. En effet, ladite directive constitue le droit commun communautaire en matière d'accès à l'information environnementale en consacrant un droit participatif du citoyen dans les limites y prévues avec, dans le chef des autorités publiques visées, ensemble les personnes détenant des informations pour leur compte, des obligations de transparence à la fois active et passive. Les obligations de transparence actives sont celles où l'autorité doit communiquer d'initiative certaines informations au public, tandis que les obligations de transparence passives concernent les cas où l'autorité publique est amenée à répondre à une demande de renseignements de la part de l'administré (cf. Cour adm. 1er février 2007 n° 21572C du rôle, Pas. adm. 2015, V° Environnement, n° 158). Or, par sa façon de procéder, le pouvoir réglementaire, non seulement n’a pas fourni d’explications permettant de retracer sa démarche de modifier le mode de détermination de la classe dans laquelle un établissement est à insérer et le fait que cette modification aboutit à ce que des exploitations soumises sous l’ancienne réglementation à la procédure de la classe 1 sont désormais soumises aux conditions plus larges de la classe 3, mais a pour le surplus réduit la possibilité de participation des administrés et des communes à l’élaboration des autorisations d’exploitation, sans pour autant documenter suffisamment les motifs à sa base et sans préciser si ces motifs s’inscrivent outre dans le contexte d’une simplification administrative, dans le cadre des objectifs tels que définis à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999."

 

[...]

 

"Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal est arrivé à la conclusion que les motifs légaux à la base du règlement grand-ducal du 10 mai 2012, en ce qu’il a procédé à une modification du mode de détermination de la classe dans laquelle sont à insérer les émetteurs d’ondes électromagnétiques, ne sont pas retraçables à suffisance et qu’il y a lieu de conclure à l’illégalité du point 500101 dudit règlement grand-ducal pour ne pas être conforme à l’article 1er de sa base légale habilitante, à savoir la loi du 10 juin 1999, entraînant l’inapplicabilité dudit point 500101 et partant l’annulation des décisions ministérielles des 26 septembre et 28 novembre 2011 prises en son application, l’examen des autres moyens et arguments devenant de la sorte surabondant.".

 

A la suite de cette décision de la Cour, le pouvoir réglementaire va devoir rapidement revoir sa copie.

 

En l'absence d'un cadre réglementaire applicable, c'est tout le secteur de la téléphonie mobile qui risque d'être une nouvelle fois affecté. En effet, plus aucune autorisation d'exploitation ne devrait pouvoir être délivrée, sur base d'une réglementation jugée illégale et partant inapplicable.

 

 Pour plus d'informations :

 

Décisions des juridictions administratives 

 

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