Droit immobilier

Annulation du règlement grand-ducal donnant le statut de réserve naturelle au « Mamerdall »

Alexandra Bochet

Par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour administrative a annulé le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 qui avait classé la vallée de la Mamer en zone protégée d’intérêt national, confirmant ainsi le jugement de première instance du 3 juillet 2014.

 

Le tribunal administratif, après analyse des articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature, retient, qu’en vertu de l’article 40, des parties du territoire peuvent être déclarées zone protégée d’intérêt national seulement si cela correspond à la politique en matière de protection de la nature retenue par un plan national concernant la protection de la nature (PNPN),  ou, à défaut, par un Plan d’aménagement partiel (PAp) concernant l’environnement naturel.

 

Le règlement grand-ducal en question est pourtant sous-tendu seulement par un PNPN et non point par un PAp concernant l’environnement naturel.  Au niveau du PNPN, le tribunal constata que la vallée du Mamerdall n’y figure point, sauf une mention en son annexe A énumérant les sites à déclarer zone protégée d’intérêt national, dont le point 4 intitulé « liste alternative / complémentaire de sites en vue d’être déclarées zones protégées en réserve forestière intégrale (RFI) ». Ladite zone, à déclarer RFI portait sur une superficie de 285 ha.

 

Or, le tribunal constata que le règlement grand-ducal critiqué porte sur des parcelles d’une étendue totale de 2.378,63 ha et dépasse donc largement celle visée par le PNPN. Ensuite, il remarqua que le règlement grand-ducal ne prévoit pas de RFI, telle que pourtant visé par le PNPN, mais déclare la zone « Mamerdall » en zone protégée d’intérêt national en la divisant en deux parties, dont une première partie A, dite réserve naturelle, et une seconde partie B, dite paysage protégé.

 

Le tribunal en tira la conclusion que la politique de protection de la nature telle que définie par le PNPN n’a pas été respectée et que le règlement grand-ducal n’est par conséquent pas conforme à la base légale habilitante, à savoir précisément l’article 40 de la loi du 19 janvier 2004 précitée.

 

Il annula donc le règlement grand-ducal pour violation de la loi.

 

La Cour administrative, après avoir constaté que le règlement grand-ducal critiqué avait comme base habilitante l’article 40 de la loi du 19 janvier 2004 et le PNPN et non le PAp, procéda également à la question de savoir si la mesure d’exécution répond à la politique en matière de protection de la nature telle que définie par le PNPN.

 

La Cour administrative vient également à la conclusion qu’au niveau du PNPN et des 36 sites prioritaires valablement dégagés comme pouvant servir de base à un classement en tant que zones d’intérêt national, le site du « Mamerdall » dans une contexture correspondant à celle finalement retenue suivant une double zone de protection A, dite de réserve naturelle, et B, paysage protégé, ne se trouve en aucune manière vérifiée à partir des bases juridiques préfixées par la loi, à savoir les articles 40 et, à travers lui, l’article 51 de la loi du 19 janvier 2004 successivement analysées par le tribunal et la Cour.

 

La Cour a par conséquent confirmé le jugement de première instance qui annule le règlement grand-ducal en question.

 

La vallée de Mamer ne se trouve dès lors à l’heure actuelle plus protégée en tant que réserve naturelle.

 

La Ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg annonça pourtant en date du 26 février 2015, en réponse à une question posée par le député CSV Marco Schank, que le Plan national de la protection (PNPN) de 2007 était en révision et devrait aboutir fin 2015. Le nouveau cadre politique qui verra alors le jour en matière de protection de la nature mènera certainement à la proposition d’un nouveau règlement grand-ducal qui aura pour but de protéger le Mamerdall.

 

- Jugement du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif, rôle n° 32175;

- Arrêt du 23 décembre 2014 de la Cour administrative, rôle n°35034C.

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