Droit immobilier

PAG, attention au second vote du conseil communal !

 

L'affaire n'est pas un cas d'école.

 

A la suite du premier vote du conseil communal, pris en vertu de l'article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, se déroule l'enquête publique de trente jours, portant sur le projet d'aménagement général et les différentes options urbanistiques qu'il comporte. A la suite de ce vote, nombreux seront les propriétaires, les promoteurs, toutes personnes généralement intéressées, qui iront consulter auprès de l'administration communale, le sort réservé à leurs terrains, respectivement aux terrains voisins, par le futur PAG.

 

Il se peut que le classement projeté cause préjudice ; dans cette hypothèse, la personne intéressée formulera ses réclamations et objections à l'encontre du PAG, conformément à ce que prévoit l'article 13 de la loi précitée.

 

Il se peut également que le classement projeté donne entière satisfaction ; dans ce cas bien entendu une réclamation, du propriétaire concerné par exemple, ne se conçoit pas.

 

Mais il se peut cependant que des tiers aient eux, formés leurs réclamations par rapport au même terrain.

 

C'est là que l'affaire se complique.

 

Comme un bon exemple vaut parfois mieux qu'un bon discours, prenons le cas suivant :

 

Illustration


Un propriétaire voit son terrain reclassé d'une zone verte vers une zone d'habitation (HAB-1 par ex). Alors que sous l'ancien PAG, il ne pouvait construire que des bâtiments agricoles, forestiers, etc, le PAG projeté prévoit la possibilité de construire une petite résidence. La plus-value pour le propriétaire est patente, et, après avoir consulté le PAG auprès de l'administration communale, ce dernier est satisfait et ne formule évidemment pas de réclamation.

 

Le classement projeté n'était cependant pas du goût des voisins, qui ont formulé, eux, une réclamation, dans les délais, auprès du collège des bourgmestre et échevins.

 

L'article 14 de la loi précitée énonce :

"(le conseil communal) peut approuver le projet dans sa forme original ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d'aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l'avis émis par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections proposées".

 

Ainsi, le conseil communal pourrait, dans le cadre de notre exemple, faire droit à la réclamation des voisins et reclasser à la suite de son second vote, le terrain de notre propriétaire précité dans la zone verte.

 

Ledit propriétaire, qui avait satisfaction au départ, n'est finalement plus satisfait du nouveau classement.

 

Il est courant également que le conseil communal suive, dans le cadre de son second vote, des recommandations formulées soit par le ministre de l'Environnement, soit par la commission d'aménagement.

 

Dans ce contexte, il est important de se référer aux articles 15 et 16 de la loi précitée.

 

Les suites du second vote du conseil communal


En vertu de l'article 15 de la loi précitée, "dans les huits jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinte jours qui suivent l'affichage dans la commune, le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier".

 

Ceci est particulièrement important.

 

Les réclamants (ceux à qui le PAG - version premier vote du conseil communal - causait préjudice), sont informés du second vote du conseil communal et des suites réservées à leurs réclamations, par courrier recommandé. Ils peuvent dès lors vérifier si le PAG, tel qu'issu du second vote du conseil communal, leur cause encore, ou non, préjudice.

 

Pour ceux qui n'avaient pas réclamés contre le PAG à la suite du premier vote du conseil communal, ils ne sont informés du second vote du conseil communal (et donc de la version modifiée du PAG) que par l'affichage.



Il est pourtant très important de consulter le PAG à ce stade, même si aucune réclamation n'a été formulée, dès lors que la version modifiée du PAG peut alors causer préjudice, alors même que la version initiale non.

 

Dans ce cas, une possibilité de réclamation est ouverte.

 

L'article 16 de la loi précitée énonce en effet :

"(...) Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l'affichage prévu à l'article qui précède, sous peine de forclusion" (il est à espérer que la jurisprudence des juridictions administratives ne sera pas trop sévère sur l'interprétation de la notion de 'forclusion', laissant la possibilité d'introduire un recours contentieux, même en l'absence de réclamation formulée antérieurement dans le très court délai imparti - voir dans ce contexte la théorie de l'irrecevabilité omisso medio).

 

Nous ne pouvons dès lors que recommander aux personnes intéressées de suivre attentivement les affichages aux valves communales, respectivement les ordres du jour des conseils communaux, ou encore le présent blog pour ce qui concerne les PAG des principales communes, que nous suivons avec attention, afin de vérifier si, à la suite du second vote d'approbation sur le PAG, celui-ci ne leur causerait pas éventuellement grief.

 

Au vu des enjeux liés aux modifications apportées dans le cadre des nouveaux PAG, le jeu en vaut bien la chandelle.

 

Me Sébastien COUVREUR,

Avocat à la Cour

 

 

 

 

 

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