Droit immobilier

Le plan directeur sectoriel "zones d'activités économiques"

Me Alexandra BOCHET

Le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques »

 


Le plan sectoriel « zones d’activités économiques » (PSZAE) a pour objectif la réservation aux endroits appropriés, jusqu’à l’horizon 2030, d’un nombre suffisant de surfaces pour les activités économiques, artisanales et industrielles, tout en veillant à un aménagement du territoire équilibré et durable :

Le projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le PSZAE fixe un cadre réglementaire qui définit la typologie des zones d’activités économiques, arrête les zones d’activités économiques existantes, réserve les surfaces destinées à être classées comme zone d’activités économiques nationales (ZAEN) et zone d’activités économiques régionales (ZAER), amène les communes à reclasser certains terrains, édicte les conditions à remplir lors de la désignation de zones d’activités supplémentaires, détermine les critères à respecter pour l’implantation d’activités de commerce de détail et de grandes surfaces commerciales, ainsi que pour les services administratifs ou professionnels dans les zones d’activités économiques, règle la transposition des dispositions dans les Plans d’aménagement général (PAG) ou Plans d’aménagement particulier (PAP) et, enfin, établi un suivi continu de la mise en œuvre du PSZAE.

 

Les communes devront dès lors procéder à la mise en conformité de leur PAG en prenant en considération les superficies des terrains à bâtir bruts reprises à l’annexe 2 du projet de plan et de la partie graphique (annexe 4). Un écart de 10% est admissible par rapport aux superficies des terrains à bâtir bruts et un écart ponctuel est possible pour des raisons environnementales.

 

Les zones d’activités économiques résultant du PSZAE doivent être définies en tant que zones superposées dans la partie graphique du PAG (légende-type à l’annexe 7 du PSZAE).

L’article 18 du projet de plan prévoit la désignation de zones d’activités régionales supplémentaires en précisant les conditions cumulatives à respecter : besoin réel, répartition territoriale équilibrée entre les régions d’aménagement, considération des réserves de terrains, reclassement des surfaces non adaptées, recherche d’un site approprié et coordination de l’exploitation au niveau des régions d’aménagement.

 

Une coopération intercommunale est également prévue au niveau régional c’est-à-dire qu’il y aura un regroupement de deux communes prioritaires au moins ou de trois communes complémentaires au moins.

La désignation de nouvelles zones d’activités économiques communales (ZAEC) est également prévue avec des conditions cumulatives à respecter : surface n’excédant pas 2 ha / 12 ans, besoin réel, respect des objectifs de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. En cas de relocalisation ou d’extension d’entreprises existantes implantées sur le territoire, ou sur celui d’une commune limitrophe, les communes ont la possibilité d’arrêter de nouvelles ZAEC lorsque les conditions cumulatives prévues à l’article 2 du projet sont remplies.

 

De manière générale, aucun reclassement de ZAE existantes n’est toléré sauf pour des raisons urbanistiques tout en tenant compte des intérêts économiques au niveau communal, notamment des PME.

L’implantation de commerces de détail inférieurs ou égaux à 2000 m2 sera admise dans certaines zones d’activités économiques communales type 1, zones d’activités économiques régionales type 1 et zones d’activités économiques régionales type 2 tandis que celles de grandes surfaces commerciales (entre 2000 à 10.000 m2) sera admise dans les zones mixtes urbaines centrales, zones mixtes urbaines et zones commerciales. Celle de grandes surfaces supérieures à 10.000 m2 sera seulement admise dans les zones mixtes urbaines centrales et dans les zones commerciales.

 

L’article 28 prévoit les critères cumulatifs à remplir pour tomber sous la désignation de zone commerciale.

Dans les ZAEC et les ZAER type 2, l’implantation de grandes surfaces commerciales jusqu’à 10.000 m2 peut exceptionnellement être admise si les conditions cumulatives prévues à l’article 29 du projet sont remplies.

 

Il est en outre prévu de désigner des zones tampons spécifiques qui sont des zones désignées par le PSZAE destinées à faire écran autour des ZAEN et ZAE spécifiques nationales réservées à des mesures compensatoires et des mesures de protection (anti-regard et/ou anti-bruit).

 

L’article 32 du projet vise le droit de préemption qui est conféré à l’Etat et aux communes concernées :

-       pour les terrains nécessaires à la réalisation des ZAE existantes,

-       pour les terrains nécessaires à la réalisation des nouvelles ZAE,

-       pour les terrains nécessaires à la réalisation des extensions de ZAE existantes,

-       pour les surfaces reclassées,

-       pour les surfaces devenues libres en cas de relocalisation,

-       pour les zones et les tampons spécifiques.

 

 

Enfin, des prescriptions transitoires sont prévues en ce qui concerne le commerce de détail et les grandes surfaces commerciales qui sont autorisés pour autant que :

-       le PAG ou les PAP dûment approuvés avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarent obligatoire le PSZAE ; ou

-       les PAP déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel le permettent.

 

 

Il en est de même pour les services administratifs ou professionnels qui sont limités à 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti dans les ZAE existantes communales à l’intérieur  desquelles des services administratifs ou professionnels sont admis ou encore en ce qui concerne les ZAE existantes communales de Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg) qui sont réservées aux activités admises dans les zones d’activités économiques communales type 1.

 

Pour plus d'informations : commandez notre étude critique sur les plans directeurs sectoriels.

 

 

Nous renvoyons également à :

-       Notre article intitulé : « Le plan directeur sectoriel « Paysage » » ;

-       Notre article intitulé : « Le plan directeur sectoriel : « Transports » » ;

-       Notre article intitulé : « Les plans directeurs sectoriels : Quels droits pour le citoyen ? » ;

-       Notre article intitulé « Les plans directeurs sectoriels annoncés pour fin mai 2014 » ;

-       Notre article intitulé « L’urbanisme au cœur des débats de l’état de la nation »

-       L’article relatif à la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;

-       Ainsi qu’à l’article concernant le projet du nouveau tramway à Luxembourg-Ville.

 

 

 

Par Me Alexandra BOCHET

 

 

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