Droit immobilier

Le plan directeur sectoriel "Paysages"

Me Alexandra BOCHET

Le plan directeur sectoriel « Paysage »


Le plan sectoriel « paysage » (PSP) poursuit un double objectif stratégique qui combine préservation et développement des paysages luxembourgeois dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Directeur du 27 mars 2003 ainsi que de la convention européenne du paysage ratifiée au Luxembourg par la loi du 24 juillet 2006.

 

Il s’articule autour de quatre thèmes fédérateurs déterminant considérablement l’évolution des paysages, à savoir :

- les paysages en tant que facteur pour la qualité de vie;

- les paysages en tant que patrimoine naturel;

- les paysages en tant que patrimoine culturel;

- la biodiversité.

 

Tel que défini par le programme gouvernemental, le PSP est un des quatre plans sectoriels primaires (transports, logement, zones d’activités) actuellement en élaboration.

Il a pour objet principal la préservation de la qualité de vie ainsi que la préservation d’un réseau écologique fonctionnel.

Dans les zones multifonctionnelles, la préservation de qualités paysagères extraordinaires et caractéristiques (zones de préservation des grands ensembles paysagers) ainsi que celle des espaces naturels libres dans des zones sous pression urbanistique (zone verte interurbaine et coupures vertes) sont mises en avant.

 

Les zones à vocation spécifique auront pour objectif le développement et la protection notamment d’un réseau écologique (zone prioritaire, zone d’importance particulière, corridor écologique).

Le PSP prévoit des interdictions applicables aux différentes zones ainsi que certaines possibilités de dérogation à ces interdictions.

 

Par exemple, le PSP prévoit, en son article 20 (1) relatif aux zones multifonctionnelles, que toute extension des zones urbanisées et destinées à être urbanisées telles qu’arrêtées par le Plan d’aménagement général (PAG) est interdite en direction des endroits marqués par une coupure verte. Il en est de même pour toute construction nouvelle ou tout agrandissement d’une construction existante susceptible d’affecter de manière significative une coupure verte.  Des dérogations sont pourtant prévues à l’alinéa 2 de la disposition précitée. Ainsi, il y a dérogation à l’interdiction en cas d’exécution d’un plan ou projet de plan élaboré en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, (c'est-à-dire un Plan directeur sectoriel ou un Plan d’occupation du sol) notamment en ce qui concerne les infrastructures linéaires (PST) ou encore lorsqu’on est en présence de mesures d’arrondissement du tissu urbain existant ou lorsque cela concerne l’aménagement d’abris légers ou de pistes cyclables.

 

Dans les zones à vocation spécifique, il est par exemple interdit de désigner de nouvelles zones destinées à être urbanisées, de réaliser une fragmentation supplémentaire ou encore de faire toute construction nouvelle et tout agrandissement d’une construction existante affectant de manière significative l’intégrité de l’espace naturel concerné. Des dérogations sont néanmoins possibles pour les pistes cyclables et chemins ruraux, aménagements de réhabilitation du caractère et de l’intégrité paysagers, etc.

 

L’annexe 1 du projet de règlement grand-ducal précise les caractéristiques paysagères par catégories de paysages à prendre en compte dans le cadre des évaluations des incidences environnementales et d’études d’impact. Les caractéristiques sont, à titre d’exemples, la beauté, l’image et l’identité paysagères, le caractère et l’intégrité paysagers ou encore la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers.

 

Les communes devront donc procéder à la mise en conformité de leur PAG notamment en ce qui concerne les servitudes d’urbanisation et les secteurs protégés.

 

Par dérogation à l’article 39 du règlement grand-ducal concernant le contenu du PAG, toutes les zones du PSP ne sont pas transposées dans la partie graphique du PAG, à l’exception des coupures vertes par des zones de servitude « urbanisation » et de la zone prioritaire du réseau écologique sous forme de zone superposée.

 

Les communes devront en outre réaliser un plan d’ensemble (1 : 10.000) pour le territoire communal reprenant les catégories de paysages à titre indicatif.

En cas de superposition de zones, les obligations résultant des dispositions du PSP sont applicables à titre individuel et doivent être cumulées. En cas de divergence entre les dispositions et lorsque le cumul n’est pas possible, la disposition la plus contraignante doit être appliquée.

 

Pour plus d'informations : commandez notre étude critique sur les plans directeurs sectoriels.

 

 

Nous renvoyons également à :

-     Notre article intitulé : « Le plan directeur sectoriel : « Transports » » ;

-     Notre article intitulé : « Les plans directeurs sectoriels : Quels droits pour le citoyen ? » ;

-     Notre article intitulé « Les plans directeurs sectoriels annoncés pour fin mai 2014 » ;

-     Notre article intitulé « L’urbanisme au cœur des débats de l’état de la nation »

-     L’article relatif à la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;

 

 

 

Par Me Alexandra BOCHET

Avocat à la Cour

 

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