Droit immobilier

[Covid-19] Des ajustements quant à la suspension des délais de procédure : quels impacts en droit administratif ?


[Covid-19] Des ajustements quant à la suspension des délais de procédure : quels impacts en droit administratif ?


Quelques rappels préalables[1]

 

L’Etat du Grand-duché de Luxembourg est, depuis le 18 mars 2020, en état de crise[2],  et  cette circonstance exceptionnelle permet au Grand-duc - respectivement au Gouvernement - de prendre des mesures réglementaires qui peuvent déroger le cas échéant à des lois existantes.

 

Ainsi, notamment, deux règlements grand-ducaux du 25 mars 2020 impactent la pratique du droit administratif.

 

Suivant un des deux règlements - celui portant introduction de mesure relatives à la validité des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 - les délais de publications et de réclamations des projets contre des plans d’aménagement (PAG et PAP) sont suspendus (ceux-ci s’arrêtent temporairement durant l’état de crise et reprendront là où ils s’étaient arrêtés, une fois l’état de crise passé)[3].

 

Un autre règlement grand-ducal - portant sur la suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédures - a suspendu « les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle »[4].

 

Ce règlement grand-ducal - dont l’intention est évidemment louable en pareille période de crise - ne manquait pas de soulever certaines questions juridiques[5].

 

Ainsi, notamment, une incertitude planait quant à savoir si les délais d’introduction de recours devant le Tribunal administratif étaient visés.

 

Par ailleurs, ce règlement grand-ducal ne disait mot quant à la date à laquelle la suspension desdits délais est  à prendre en compte.

 

Dans ce contexte, et à la lecture du contenu dudit règlement,  nous en avions conclu que cette suspension devait – a priori – jouer tout le long de l’état de crise, et donc à compter du 18 mars 2020.

 

Règlement grand-ducal du 1ier avril 2020


Ce 2 avril vient d’être publié, au mémorial, un règlement grand-ducal du 1ier avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales[6].

 

Il modifie donc le règlement dont question ci-avant.

 

Il dispose en son article 1ier :

« L’article 1 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales est remplacé comme suit :

 « (1) Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.

 Sont également suspendus les délais de procédure suivants :

- les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et

- les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l’introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts.

 

(2) Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance sont prorogés comme suit :

 

- les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ;

- les délais venant à échéance dans le mois suivant la fin de l’état de crise sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance. (…)


(4) Dans les cas d’urgence et sauf en matière pénale, les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel, à la demande d’une partie, déroger à la suspension des délais prévue au paragraphe 1 du présent article, par décision d’administration judiciaire après avoir demandé la position écrite ou orale de la ou des autres parties au procès. (…)», (nous surlignons).

 

Ainsi, ce règlement modificatif vient clarifier la situation en ce qui concerne la suspension des délais de recours contentieux. Il précise, en outre, les modalités de suspension.

 

Ce règlement grand-ducal est entré en vigueur en date de ce 2 avril 2020.

 

Néanmoins, son article 3 fait entrer cet article 1ier  ci-avant visé avec un effet rétroactif au 26 mars 2020 (c’est-à-dire à compter de la prise d’effet du Règlement modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales).

 

En d’autres termes,  l’article 1ier du règlement initial du 25 mars 2020, est supposé avoir été rédigé de la façon telle que modifiée depuis son entrée en vigueur le 26 mars.



Me Elie Dohogne, avocat Liste IV

Me Sébastien Couvreur, avocat à la Cour

 

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