Droit immobilier

[Covid-19] PAG et autorisations de bâtir : les recommandations de la ministre de l'Intérieur

 

[Covid-19] PAG et autorisations de bâtir : les recommandations de la ministre de l'Intérieur.

 

Par une circulaire n° 3788, du 20 mars 2020, la ministre de l'Intérieur a formulé une série de recommandations aux administrations communales, notamment concernant les procédures administratives relatives aux PAG et aux autorisations de construire.

 

Concernant les autorisations de bâtir :

 

En ce qui concerne la délivrance des autorisations de construire, la ministre a préconisé aux bourgmestres de "délivrer uniquement des autorisations relatives à la réalisation d’infrastructures hospitalières, critiques et nécessaires pour le maintien des activités essentielles définies par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19."

 

Il y a lieu de relever - et on peut le déplorer d'un point de vue humain - que lesdites infrastructures restent soumises au respect des dispositions urbanistiques réglementaires communales (PAG/PAP/Règlement des bâtisses). En effet, l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, implique que le bourgmestre vérifie toujours la conformité d'un projet de construction, quel qu'il soit, vis à vis de la règlementation urbanistique communale.

 

Une modification de la loi - permettant par exemple au bourgmestre d'émettre des autorisations de bâtir pour une durée limitée et dérogatoire à la règlementation d'urbanisme et uniquement pour des infrastructures hospitalières ou critiques telles que définies ci-avant - pourrait se faire par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 32 (4) de la Constitution.

 

La ministre recommande donc aux bourgmestres de mettre en suspends la délivrance d'autorisation de construire, outre celles relatives aux constructions précitées, car en raison de la fermeture des chantiers de construction au 20 mars 2020 : "Les autorisations délivrées dans le présent contexte ne sauraient être exécutées et le délai de péremption court dès sa délivrance. De même, le public ne pourrait guère prendre inspection à la maison communale des plans appartenant à l’autorisation de construire".

 

Il y a lieu de relever cependant qu'à ce stade, le délai imparti aux bourgmestres pour statuer sur les demandes d'autorisations (avec pour conséquence en cas de non respect dudit délai que serait cristalisée une décision implicite de refus) reste fixé à trois mois.

Dans la mesure du possible, il est donc conseillé aux administrations communales de poursuivre l'instruction des demandes de permis, afin de préparer les décisions à prendre par le bourgmestre, quitte à ce que ce dernier n'émette lesdites autorisations qu'une fois la crise passée.

 

Concernant les PAG : 

 

Sur ce point, les recommandations de la ministre s'attardent surtout sur les problèmes rencontrés par l’administration, pour laisser malheureusement de côté les très nombreuses problématiques que rencontreront les administrés :

« Les procédures d'adoption des plans d’aménagement sont encadrées par des délais d'ordre introduits par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain afin que les autorités communales entament et parcourent les prédites procédures endéans un délai raisonnable.


Le dépassement d'un tel délai n’est donc pas, a priori, susceptible d'être sanctionné par les juridictions administratives sauf en cas de dépassement substantiel et pour des raisons non justifiées.

Cependant, je recommande aux communes de n’entamer à l’heure actuelle aucune nouvelle procédure d’adoption d’un plan d’aménagement.


Au cas où le conseil communal a déjà entamé la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement général, respectivement le collège des bourgmestre et échevins a entamé la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier, sans pour autant avoir initié à l’heure actuelle l’enquête publique, je préconise de suspendre la procédure d’adoption et de la recommencer ab initio, une fois les mesures de crise levées, ceci pour des raisons de sécurité juridique.


Au cas où l’enquête publique menée au début de la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement général, respectivement d’un plan d’aménagement particulier, a déjà été effectuée, je préconise de suspendre la procédure d’adoption (sans devoir formellement interrompre cette procédure par le biais d’un vote) et à l’issue de la crise, de simplement reprendre les procédures d’adoption avec les étapes suivantes, telles que prévues par la loi précitée.


Par conséquent, les votes des conseils communaux, qui avaient pour objet d’adopter un plan d’aménagement ne devront pas être répétés. Il en est de même des différents avis étatiques émis en la matière (avis de la commission d'aménagement et de la ministre de l’Environnement), qui gardent leur validité et dont il pourra être tenu compte lors des votes précités, ceci malgré un éventuel dépassement des délais d’ordre précités.
 ».

 

La ministre n'évque donc nullement les problèmes que rencontreront les administrés, notamment pour :

 

- prendre consultation du dossier à l'administration communale;

- prendre conseil auprès de leur avocat et/ou architecte ou bureau d'urbanisme;

- faire partir les courriers de réclamation dans les délais impartis;

- assister aux réunions d'information, lesquelles ont été la plupart du temps suspendues.

 

Etant donné que les administrés se voient eux imposés des délais extrêmement courts et impératifs à respecter, sous peine de forclusion et dénégation ultérieure de leurs droits de recours devant les juridictions administratives, la suspension des délais de réclamation leur imparti serait la moindre des choses dans un pays démocratique.

 

 

Me Sébastien COUVREUR

Avocat à la Cour

 

 

 

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