Droit immobilier

[COVID-19] La fin de l’Etat de crise… pas tout à fait !

 

[COVID-19] La fin de l’Etat de crise… pas tout à fait !

 

Pour rappel, l’ « état de crise » avait été décrété, au Grand-duché de Luxembourg, en date du 18 mars 2020, à cause de la Pandémie du COVID-19. Cet état - durant lequel, vu la circonstance exceptionnelle, des règlements grand-ducaux pouvaient déroger aux lois existantes - fut prolongé par une loi du 24 mars 2020, pour une durée de trois mois.

 

Ce 24 juin a donc marqué, juridiquement, la fin dudit l’état de crise et donc, en principe, la fin des règlements grand-ducaux dérogatoires.

 

En effet, conformément à l’article 32.4 de la Constitution,  les nombreux règlements grand-ducaux pris, en urgence, pour répondre à cette situation critique ont cessé de produire leurs effets.

 

Néanmoins, certaines lois viennent « maintenir » certaines mesures et dérogations.

 

Il en est ainsi de la loi du 20 juin 2020[1], laquelle a, notamment, des incidences dans la pratique du droit administratif et civil. Nous étudions, ci-après, les quelques plus importantes.

 

L’article 1ier de ladite loi (lequel article cessera ses effets, conformément à l’article 4,  au 31 décembre inclus) permet aux affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, d’être prises en délibéré sans parution des mandataires, en cas d’accord des parties. En d’autres termes, les affaires peuvent être dispensées d’une audience de plaidoiries pour autant que les parties y consentent.

 

Indiquons que l’article 2 de la même loi instaure la même possibilité dans les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions judiciaires siégeant en matière civile et commerciale. L’article 2 (2) prévoit, en outre, des règles particulières applicables à la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de la procédure civile, c’est-à-dire la procédure contentieuse devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.

 

Par ailleurs, l’article 6, instaure – ou plutôt prolonge – des dérogations aux règles des délais d’introduction des procédures. Il dispose :

 

« Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l’introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit :

 

1° Les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ;


2° Les délais venant à échéance dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance ».

 

Il s’agit – à l’exception des termes « qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi », qui remplacent « suivant la fin de l’état de crise » - d’une reprise de l’article 1ier (2) du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédures, lequel a, pour rappel, cessé ses effets.

 

Notons, dès lors, que la suspension des échanges des mémoires n’a pas été prolongée, fort heureusement, ceci risquant d’engendrer une paralysie de la justice, ce qui n’est pas souhaitable, même en période de crise.

 

Ajoutons encore que cette loi prévoit des suspensions en ce qui concerne les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d’habitation et de bail à usage commercial, ainsi que les déguerpissements pris en vertu de l’article 253 du Code civil (en matière de logement familial, suite à un divorce) et de l’article 1007-45 du Nouveau Code de procédure civile (mesures provisoires).

 

Sont, notamment, également suspendus - suivant l’article 9 de ladite loi - et ce pour une durée de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise, c’est-à-dire ce 24 juin pour rappel, les délais prescrits en matière de saisie immobilière (prévus aux articles 810, 811, 814 à 816, 827 à 833, 835, 840, 841, 844 à 846, 850, 853 à 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de procédure civile).

 

En réalité, cette loi a pour vocation d’assurer une transition vers un retour à la normale.

 

Notons que les prorogations des délais d’introductions des recours, ci-avant expliquées, étaient indispensables dans la mesure où le règlement grand-ducal de crise qui les instaurait a cessé de produire ses effets.

 

 

Me Elie DOHOGNE

Me Sebastien COUVREUR

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