Droit immobilier

[COVID-19] Prorogation des délais de recours gracieux dans les procédures administratives

[COVID-19] Prorogation des délais de recours gracieux dans les procédures administratives

 

Un règlement grand-ducal (ci-après abrégé en RGD) du 29 avril 2020[1] (portant modification du RGD du 25 mars 2020 portant, lui, « suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédures ») est venu proroger les délais d’introduction des recours gracieux.

 

Le recours gracieux (qui n’est pas à confondre avec le « recours administratif organisé », tel que par exemple « les objections et observations » qui peuvent être déposées dans le cadre de la procédure d’élaboration des PAG) est « un recours non formellement défini par un texte, porté soit devant l’autorité même qui a pris la décision, soit devant l’autorité hiérarchiquement supérieure »[2].

 

Suivant l’article 13 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999, portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, si un recours gracieux a été adressé à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours - de 3 mois en principe, sauf exception -  le délai du recours contentieux est alors suspendu, et un nouveau délai commencera à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui interviendra à la suite de ce recours gracieux (ou à défaut, à partir de la cristallisation du refus implicite, en cas de silence gardé de l’autorité).

 

Un recours gracieux est par exemple possible devant le Bourgmestre en cas de refus de délivrance d’une autorisation de bâtir. Il n’est, par contre, pas admissible en matière règlementaire.

 

 Par le RGD précité, et à l’instar des délais gouvernant l’introduction des procédures en première instance devant le Tribunal administratif, les délais de dépôt des recours gracieux venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés à deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise.

 

Les délais venant, eux, à échéance dans le mois suivant la fin de l’état de crise sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance.

 

Cette prorogation intervient avec effet rétroactif au 26 mars 2020.

 

Pour rappel, l’état de crise a été constaté le 18 mars 2020 et une loi du 24 mars l’a prorogé pour une durée de 3 mois.

 

Me Elie DOHOGNE, Avocat Liste IV

Me Sébastien COUVREUR, Partner, Avocat à la Cour

 



[2] Not. TA 15-12-04 (17971), confirmé par arrêt du 9-6-05 (19200C); TA 8-6-05 (18679 et 19195) ; TA 5-2-14 (32198).

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