Droit immobilier

Sanctions administratives

 

Deux projets de loi viennent d'être déposés à la Chambre des Députés :

- Un projet de loi relative aux sanctions administratives communales,

- Un projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales.

 

Il est prévu, en substance, que :

 

Le conseil communal peut établir dans ses règlements de police générale des infractions sanctionnées par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.

 

Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements de police générale la possibilité d'infliger une amende administrative qui s'élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros.

 

Les faits pouvant donner lieu à une sanction administrative seraient notamment les suivants :

 

- le fait d'occuper la voie publique afin d'y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ;

- le fait d'encombrer des rues, places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou autres objets ;

- le fait de ne pas dégager les trottoirs en cas de neige ou de verglas ;

 - le fait de ne pas indiquer par un signe bien visible des travaux présentant un danger pour les passants ;

 - le fait de ne pas couvrir solidement des trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique ;

- le fait de clôturer le long de la voie publique par du fil de fer barbelé ;

- le fait de ne pas fermer les entrées de caves ou autres ouvertures donnant sur la voie publique;

- le fait de ne pas tailler des arbres, arbustes ou plantes gênant la circulation ou le passage ;

 - le fait de placer des objets sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant la voie publique;

 - le fait de ne pas observer un passage de sécurité pour le passage des piétons et d'encombrer les voies publiques par des panneaux de publicité ou autres objets gênants sans y être autorisé par le bourgmestre ;

 - le fait d'user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal;

 - le fait de charger et décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ;

 - le fait de compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique en jetant sur la voie publique ou en y laissant écouler des eaux ménagères, des liquides sales ou des matières quelconques ;

 - le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ;

 - le fait d'endommager des plantations dans les lieux publics ;

 

Un recours contre la décision portant sanction administrative serait spécialement prévu, devant le tribunal administratif, statuant en dernier ressort. Vu l'enjeu financier de la sanction (250 euros maximum), il a logiquement été prévu que le recours à un avocat à la Cour n'était pas nécessaire pour introduire un recours.

 

Les projets de loi précités n'instituent pas un régime juridique spécifique applicable à toutes les sanctions administratives, la matière étant infiniment plus large que celle limités aux "incivilités" constatées au niveau communal. Etant des décisions administratives, les "autres sanctions administratives", telles par exemple la décision portant fermeture d'un établissement classé en cas de non respect des conditions d'exploitation (article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés), resteraient soumises au contrôle "classique" des juridictions administratives.
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