Droit immobilier

Déclaration d’une zone de réserve foncière à Esch-sur-Alzette

Alexandra Bochet

 

Le Fonds pour le Développement du Logement et de l'Habitat a récemment déclaré un ensemble de terrains à Esch-sur-Alzette comme zone de réserve foncière. Le dossier y relatif, déposé à la maison communale d’Esch-sur-Alzette, est à la disposition des personnes intéressées du 1er au 31 octobre 2014.

 

La procédure y relative est prévue aux articles 97 et suivants de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

 

C’est en effet le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal qui sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activités économiques.

 

Le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat, après délibération du comité-directeur, peut également déclarer zone de réserve foncière un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat.

 

Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.

 

Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés. Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions légales applicables.

 

La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt.

 

Dans le délai de trente jours visé ci-dessus, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.

 

A l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.

 

Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.

 

Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité publique.

 

Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’Etat, la commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.

 

L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’Etat.

 

Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.

 

En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes notariés.

 

A défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

 

Par Me Alexandra BOCHET

Avocat à la Cour

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